A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
96R7. Les articles 96R4, 96R5 et 96R6 ne s’appliquent que si un dégrèvement est accordé par le Gouvernement du Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), aux termes du paragraphe 2 de l’article 120 de cette loi et de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8), pour une même année d’imposition, aux particuliers visés à l’article 26 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement à la partie de l’impôt qui est raisonnablement attribuable à leur revenu gagné au Québec, calculé selon l’article 1089 de la Loi sur les impôts et les articles 96R4 et 96R5, et que si ces mêmes particuliers sont exemptés, pour la même année d’imposition, de la partie de l’impôt prévu par le paragraphe 1 de l’article 120 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est raisonnablement attribuable à leur revenu gagné au Québec ainsi calculé.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R7; D. 204-2020, a. 2.
96R7. Les articles 96R4, 96R5 et 96R6 ne s’appliquent que si un dégrèvement est accordé par le Gouvernement du Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), aux termes du paragraphe 2 de l’article 120 de cette loi et du paragraphe 2 de l’article 6 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires) (S.R.C. 1970, c. E-8), pour une même année d’imposition, aux particuliers visés à l’article 26 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement à la partie de l’impôt qui est raisonnablement attribuable à leur revenu gagné au Québec, calculé selon l’article 1089 de la Loi sur les impôts et les articles 96R4 et 96R5, et que si ces mêmes particuliers sont exemptés, pour la même année d’imposition, de la partie de l’impôt prévu par le paragraphe 1 de l’article 120 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est raisonnablement attribuable à leur revenu gagné au Québec ainsi calculé.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R7.